The French government enforces a strict language regulation law. La Loi Toubon declares the use of a foreign language, e.g. English, is only permitted when accompanied by a French translation, and the translation must be as legible, audible and intelligible as the foreign version. Its scope covers all business activities targeting end-users, consumers and any documents concerning employees. While theorists and scholars debate the supranational validity and efficacy of language laws, the fines are real. A French subsidiary of GE Healthcare was fined €580,000 in 2006 for not translating documents into French. Multinational firms and institutions need to understand the law and learn how to cope with it.
Some History and Context
Ostensibly, La Loi Toubon seeks to preserve status and defend the language from intrusion by foreign, namely English, words. Once hailed as the lingua franca of diplomacy and widely spoken by the aristocratic elite, French is losing ground to English. As technology and media is imported from the United States, words hitchhike along with it.
This isn’t the first time the French have waged battle under the banner of language protectionism. At the Executive level, 1966 decree from Charles de Gaul introduced the language rulings. Legislature stepped in in 1975 with the poorly drafted Loi Bas-Laurio, which went largely ignored. Loi Bas-Laurio failed, among many reasons, because it was disguised as a consumer protection law. A flurry of dismissed cases in the 1980s was widely perceived as ambivalence toward saving the French language. In 1994, a conservative French parliament enacted more stringent legislation. This time, on its face, the law would have a clear cultural objective. Loi Toubon would defend French language and culture.
Critics ridicule La Loi Toubon as a Maginot line of language. In March of 2015, the French Culture Minister, Fleur Pellerin, said, “The French language is not frozen. A language is always evolving.” Another problem is whether the law is tantamount to a quantitative trade barrier, which would put it at odds with supranational EU law (Article 30, Treaty of Rome).
On the other side of this argument you’ll find France isn’t alone in their attempts to defend language through legislation. Language is a cultural asset and countries like Korea, Russia and Vietnam have also resisted foreignization of advertising messages in their countries. In a 1994 interview with the LA Times, Jacques Toubon stated, “there are two objectives. The first is an intrinsic one: to develop a way of guaranteeing that everything said and written in France can be understood by the entire French population. The Toubon Law will ensure that instruction manuals and explanatory leaflets for all products, whether domestic or imports, be translated into French. Contracts will be written in French so workers are able to understand them. And at scientific conferences, the French-speaking attendees will have to speak in French.” He goes on to explain, “the problem is that French people no longer speak French properly. And we are afraid that they may express themselves with the vocabulary, the syntax and the spirit of another language.”
History shows regulations won’t influence what really matters: how French is spoken by everyday people.
The Text and Substance of the Law
Article I declares: La langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. (The French language is a fundamental element of the character and heritage of France).
Article II goes on to declare: Dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittances, l’emploi de la langue française est obligatoire. (French must be used when describing, offering or presenting goods or services for sale, in describing their use, defining their guarantee, in any advertising, written or oral, as in bills and receipts)
It’s important to note that foreign texts may still be used so long as a French translation is provided.
Les mêmes dispositions s’appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle. (The same provisions apply to all written, spoken or audiovisual advertising.)
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la dénomination des produits typiques et spécialités d’appellation étrangère connus du plus large public. (The provisions of this Article shall not apply to the description of typical products and specialties of foreign origin known to the general public.)
The law allows exceptions for foreign words that have no French analogous equivalent, e.g. blue jeans. This is a practical dilemma faced by translators, particularly in technical and scientific domains. Sometimes there simply isn’t a translation. Terminology commissions were assembled in the early days of language regulation, but loanwords respect no sovereignty.
La législation sur les marques ne fait pas obstacle à l’application des premier et troisième alinéas du présent article aux mentions et messages enregistrés avec la marque. (Trademark law shall not preclude the application of the first and third paragraphs of this Article to entries and messages registered with the mark.)
Trademarks in foreign language need not be translated. That also means companies like Nike or Coca Cola that have registered famous slogans as international trademarks may find their campaigns as exempt as their brand names. Brand equity has real value and the stakes are high. In 1993 Nike spent 70 million Francs on their “Just Do It” campaign in France alone.
Even today, the dichotomy between a trademark and a slogan and a law has been applied incongruously will lead to further trouble. It’s also important to note that this exception wouldn’t apply in cases in which a private entity engaged with the public sector. All communication in the public sector must have a French translation.
Control and Sanctions
Consumer Authority (DGCCRF) controls its application, as well as the Broadcasting Authority (CSA) and the French Authority for Advertising Regulation (ARPP). Non-compliance with the Loi Toubon is punished by a fine of €750 (for a natural person) and €3,750 for a legal person (corporate body).
References and Further Reading
Adamson, Robin. The Defence of French: A Language in Crisis? Buffalo, NY: Multilingual Matters, 2007. Print.
Vanston, Christine. “In Search of the Mot Juste: The Toubon Law and the European Union.” Boston College International and Comparative Law Review 22.1 (1999): n. pag. Print.
Thody, Philip. Le Franglais: Forbidden English, Forbidden American – Law, Politics and Language in Contemporary France. N.p.: Athlone, 1995. Print.
Samuel, Henry. “France Must Drop ‘ineffective’ Blockade against English Language.” The Telegraph. Telegraph Media Group, 12 Mar. 2015. Web. 16 May 2017.
Kraft, Scott. “LOS ANGELES TIMES INTERVIEW : Jacques Toubon : Defending the French Language Against All Interlopers.” Los Angeles Times. Los Angeles Times, 10 July 1994. Web. 22 May 2017. <http://articles.latimes.com/1994-07-10/opinion/op-13955_1_french-language>.
Umhoefer, Carol, Maruschka Graham, and Farid Bouguettaya. “”Toubon Law” 20 Years On: The Cyber Economy and France’s Law on the Mandatory Use of the French Language.” Technology’s Legal Edge. DLA Piper, 01 Feb. 2015. Web. 16 May 2017.
Crumley., Bruce. “FRANCE’S RESTRICTIVE NEW LAWS CREATE HEADACHES FOR AD INDUSTRY.” Advertising Age (n.d.): n. pag. Ad Age. 04 July 1994. Web. 22 May 2017.
Doland., Angela. “China’s New Advertising Law Sparks Jokes, and Confusion.” Ad Age. Advertising Age, page 22 Sept. 2015. Web. 22 May 2017.
“GE Unit in France Must Translate Documents.” The New York Times. The New York Times, 02 Mar. 2006. Web. 22 May 2017. <http://www.nytimes.com/2006/03/02/business/worldbusiness/ge-unit-in-france-must-translate-documents.html>.
The Full Text of La Loi Toubon, accessed on May 16, 2017
Le 16 mai 2017
Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française
NOR: MCCX9400007L
Version consolidée au 16 mai 2017
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC en date du 29 juillet 1994,
Article 1
Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France.
Elle est la langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics.
Elle est le lien privilégié des Etats constituant la communauté de la francophonie.
Article 2
Dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittances, l’emploi de la langue française est obligatoire.
Les mêmes dispositions s’appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la dénomination des produits typiques et spécialités d’appellation étrangère connus du plus large public.
La législation sur les marques ne fait pas obstacle à l’application des premier et troisième alinéas du présent article aux mentions et messages enregistrés avec la marque.
Article 3
Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l’information du public doit être formulée en langue française.
Si l’inscription rédigée en violation des dispositions qui précèdent est apposée par un tiers utilisateur sur un bien appartenant à une personne morale de droit public, celle-ci doit mettre l’utilisateur en demeure de faire cesser, à ses frais et dans le délai fixé par elle, l’irrégularité constatée. Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, l’usage du bien peut, en tenant compte de la gravité du manquement, être retiré au contrevenant, quels que soient les stipulations du contrat ou les termes de l’autorisation qui lui avait été accordée.
Article 4
Lorsque des inscriptions ou annonces visées à l’article précédent, apposées ou faites par des personnes morales de droit public ou des personnes privées exerçant une mission de service public font l’objet de traductions, celles-ci sont au moins au nombre de deux.
Dans tous les cas où les mentions, annonces et inscriptions prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi sont complétées d’une ou plusieurs traductions, la présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langues étrangères.
Un décret en Conseil d’Etat précise les cas et les conditions dans lesquels il peut être dérogé aux dispositions du présent article dans le domaine des transports internationaux.
Article 5
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 – art. 105 JORF 4 juillet 1996
Quels qu’en soient l’objet et les formes, les contrats auxquels une personne morale de droit public ou une personne privée exécutant une mission de service public sont parties sont rédigés en langue française. Ils ne peuvent contenir ni expression ni terme étrangers lorsqu’il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l’enrichissement de la langue française.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats conclus par une personne morale de droit public gérant des activités à caractère industriel et commercial, la Banque de France ou la Caisse des dépôts et consignations et à exécuter intégralement hors du territoire national. Pour l’application du présent alinéa, sont réputés exécutés intégralement hors de France les emprunts émis sous le bénéfice de l’article 131 quater du code général des impôts ainsi que les contrats portant sur la fourniture de services d’investissement au sens de l’article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et qui relèvent, pour leur exécution, d’une juridiction étrangère.
Les contrats visés au présent article conclus avec un ou plusieurs cocontractants étrangers peuvent comporter, outre la rédaction en français, une ou plusieurs versions en langue étrangère pouvant également faire foi.
Une partie à un contrat conclu en violation du premier alinéa ne pourra se prévaloir d’une disposition en langue étrangère qui porterait préjudice à la partie à laquelle elle est opposée.
Article 6
Tout participant à une manifestation, un colloque ou un congrès organisé en France par des personnes physiques ou morales de nationalité française a le droit de s’exprimer en français. Les documents distribués aux participants avant et pendant la réunion pour en présenter le programme doivent être rédigés en français et peuvent comporter des traductions en une ou plusieurs langues étrangères.
Lorsqu’une manifestation, un colloque ou un congrès donne lieu à la distribution aux participants de documents préparatoires ou de documents de travail, ou à la publication d’actes ou de comptes rendus de travaux, les textes ou interventions présentés en langue étrangère doivent être accompagnés au moins d’un résumé en français.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux manifestations, colloques ou congrès qui ne concernent que des étrangers, ni aux manifestations de promotion du commerce extérieur de la France.
Lorsqu’une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public a l’initiative des manifestations visées au présent article, un dispositif de traduction doit être mis en place.
Article 7
Les publications, revues et communications diffusées en France et qui émanent d’une personne morale de droit public, d’une personne privée exerçant une mission de service public ou d’une personne privée bénéficiant d’une subvention publique doivent, lorsqu’elles sont rédigées en langue étrangère, comporter au moins un résumé en français.
Article 8
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code du travail – art. L121-1 (AbD)
Article 9
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code du travail – art. L122-35 (M)
· Modifie Code du travail – art. L122-37 (AbD)
· Crée Code du travail – art. L122-39-1 (AbD)
· Crée Code du travail – art. L132-2-1 (AbD)
Article 10
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code du travail – art. L311-4 (M)
Article 11 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
Article 12
A modifié les dispositions suivantes :
Crée Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 – art. 20-1 (M)
Article 13
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 – art. 24 (Ab)
· Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 – art. 28 (M)
· Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 – art. 33 (M)
Article 14
I. L’emploi d’une marque de fabrique, de commerce ou de service constituée d’une expression ou d’un terme étrangers est interdit aux personnes morales de droit public dès lors qu’il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l’enrichissement de la langue française.
Cette interdiction s’applique aux personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, dans l’exécution de celle-ci.
II. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marques utilisées pour la première fois avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 15
L’octroi, par les collectivités et les établissements publics, de subventions de toute nature est subordonné au respect par les bénéficiaires des dispositions de la présente loi.
Tout manquement à ce respect peut, après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations, entraîner la restitution totale ou partielle de la subvention.
Article 16
Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art. 2
Les infractions aux dispositions des textes pris pour l’application de l’article 2 sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation, dans les conditions prévues au I de l’article L. 511-22 du même code.
Article 17 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 – art. 107
Article 18 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 – art. 107
Article 19
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée CODE DE PROCEDURE PENALE – art. 2-14 (V)
Article 20
La présente loi est d’ordre public. Elle s’applique aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article 21
Les dispositions de la présente loi s’appliquent sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux langues régionales de France et ne s’opposent pas à leur usage.
Article 22
Chaque année, le Gouvernement communique aux assemblées, avant le 15 septembre, un rapport sur l’application de la présente loi et des dispositions des conventions ou traités internationaux relatives au statut de la langue française dans les institutions internationales.
Article 23
Les dispositions de l’article 2 entreront en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’Etat définissant les infractions aux dispositions de cet article, et au plus tard douze mois après la publication de la présente loi au Journal officiel.
Les dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi entreront en vigueur six mois après l’entrée en vigueur de l’article 2.
Article 24
La loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l’emploi de la langue française est abrogée, à l’exception de ses articles 1er à 3 qui seront abrogés à compter de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi et de son article 6 qui sera abrogé à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente loi.
François Mitterrand
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Édouard Balladur
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire,
Charles Pasqua
Le ministre d’Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
Pierre Méhaignerie
Le ministre des affaires étrangères,
Alain Juppé
Le ministre de l’éducation nationale,
François Bayrou
Le ministre de l’économie,
Edmond Alphandéry
Le ministre de l’équipement, des transports
et du tourisme,
Bernard Bosson
Le ministre du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle,
Michel Giraud
Le ministre de la culture et de la francophonie,
Jacques Toubon
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
François Fillon
Loi n° 94-665.
Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi n° 291 (1993-1994) ;
Rapport de M. Jacques Legendre, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 309 (1993-1994) ;
Discussion les 12, 13 et 14 avril 1994 et adoption le 14 avril 1994.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1130 ;
Rapport de M. Francisque Perrut, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1158 et annexe, avis de M. Xavier Deniau, rapporteur, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 1178 ;
Discussion les 3 et 4 mai et adoption le 4 mai 1994.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 401 (1993-1994) ;
Rapport de M. Jacques Legendre, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 437 (1993-1994) ;
Discussion et adoption le 26 mai 1994.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 1289 ;
Rapport de M. Francisque Perrut, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 134 ;
Discussion et adoption le 13 juin 1994.
Rapport de M. Jean-Paul Fuchs, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1429 ;
Discussion et adoption le 30 juin 1994.
Sénat :
Projet de loi n° 502 (1993-1994) ;
Rapport de M. Jacques Legendre, au nom de la commission mixte paritaire, n° 547 (1993-1994) ;
Discussion et adoption le 1er juillet 1994.
Conseil constitutionnel :
Décision n° 94-345 DC du 29 juillet 1994 publiée au Journal officiel du 2 août 1994.
Author: Daniel Dugan
Daniel is the founder of Alphabet Linguistics, a Providence-based language translation agency. He writes about language and how people use it to live and work together. When he’s not working or reading, you can often spot him cruising around on his worn-out Peugeot.